Conditions uniformes de vente et de livraison pur peintures. Encres d'imprimerie et similaires

Quinzième édition

Article 1. APPLICABILITÉ

Sauf convention contraire explicite, les présentes conditions s’appliquent à toutes les offres, tous contrats d’achat et de vente, toutes livraisons de marchandises et prestations de services faisant l’objet du commerce du vendeur. L’acheteur accepte l’applicabilité de ces conditions par le seul fait de son ordre. Les conditions d’achat, générales ou spécifiques, en usage chez l’acheteur, ne sont pas reconnues par le vendeur et ne s’appliquent pas aux offres, contrats et livraisons régis par les présentes conditions, à moins que et à condition que les Conditions d’achat en question aient été expressément et par écrit déclarées applicables à une transaction spécifique par le vendeur (et, si celui-ci est une personne morale, par un de ses directeurs). L’acceptation de cette façon de l’applicabilité de telles Conditions d’achat n’impliquera en aucun cas que lesdites Conditions d’achat seront également applicables à d’autres transactions entre acheteur et vendeur.

Si et dans la mesure où une offre et/ou un contrat entre acheteur et vendeur contenait des clauses divergentes des offres et/ou contrats régis par les présentes conditions, sans que l’applicabilité des présentes conditions n’ait été expressément exclue, les autres clauses des présentes conditions resteront pleinement en vigueur.

Article 2. OFFRES, CONSEILS ET COMMANDES

Toutes les offres sont soumises sans engagement, étant entendu toutefois que le vendeur est tenu de maintenir les prix nets, précisés dans les offres de prix écrites, durant un délai de 15 jours, à compter de la date d’expédition de l’offre de prix en question. Tous les prix s’entendent nets au comptant, sans réduction et hors les taxes redevables au moment de la livraison. Si un ordre est passé sans qu’un prix n’ait été explicitement convenu, cet ordre sera censé être exécuté, quelles que soient les offres faites antérieurement et quels que soient les prix facturés antérieurement, au prix en vigueur au moment de l’exécution de la commande. Pour chaque quantité convenue, un écart de 10 % sera toléré, étant entendu que l’acheteur sera tenu d’accepter cet écart de 10 % en plus ou en moins et de le payer, et ceci avec un minimum de 1 kg ou de 1 l. Le vendeur est en droit – s’il n’est pas tenu à une offre afférente déjà soumise – de ne pas accepter des ordres. Dans ce cas, il est tenu d’en aviser l’acheteur dans les 5 jours ouvrables, à compter de la réception de l’ordre.

Article 3. LIVRAISON

Le vendeur aura rempli ses obligations en matière de livraison dès qu’il aura fourni les marchandises à l’acheteur à la date convenue. Le rapport de celui qui aura assuré le transport constituera la preuve entière que les marchandises ont été présentées à l’acheteur, dans le cas où ce dernier refuserait de prendre livraison des marchandises, auquel cas les frais de réexpédition, d’entreposage et autres frais nécessaires seront à la charge de l’acheteur. La présentation à livraison est considérée comme livraison. En cas de refus de réception des marchandises, le vendeur les entreposera jusqu’à 30 jours après les avoir présentées. Il informera l’acheteur par écrit que celui-ci peut (faire) prendre livraison de ces marchandises contre paiement comptant. Passé ce délai, le vendeur sera habilité à vendre les marchandises à un tiers ou à en disposer de quelque autre manière. Si, en cas de livraison sur appel, aucun délai n’a été convenu, le délai normal sera de quatre mois, à compter de la date de conclusion du contrat.

Après l’expiration de ce délai, ou de tout autre délai convenu, le vendeur sera en droit d’exiger le paiement des marchandises vendues sur appel, sans considération de quelque délai de crédit que ce soit.

Les réclamations concernant la qualité des marchandises livrées ne peuvent être faites que dans la quinzaine après constatation par l’acheteur de la mauvaise qualité de ces marchandises,mais en aucun cas plus de six mois après la date de livraison des marchandises.Sile délai de conservation précisé sur l’emballage est inférieur à six mois, les réclamations éventuelles devront être déposées dans le délai indiqué sur cet emballage.

L’acheteur peut prouver la mauvaise qualité des produits de peinture livrés uniquement – et à l’exclusion de tout autre moyen de preuve – en présentant un rapport d’expertise de la section la mieux appropriée du TNO, les frais d’expertise étant à la charge de la partie mise dans son tort. Pour tous les autres produits, il n’y a pas de procédure obligatoire en matière de preuve.

L’acheteur peut prouver la mauvaise qualité des encres d’imprimerie par tous les moyens de preuve, étant entendu que sera exclusivement considérée comme mauvaise qualité la non-conformité du produit aux spécifications en vigueur auprès du vendeur.

L’obligation d’indemnisation du vendeur en cas de mauvaise qualité de marchandises livrées, pour documentation, conseils de traitement et autres conseils, coordination et inspection, n’excédera jamais de 3,5 fois le montant facturé pour les marchandises dont la mauvaise qualité a été prouvée. En aucun cas, le vendeur ne sera tenu pour responsable de dommages indirects, quelle qu’en soit l’appellation et de quelque chef que ce soit.

C’est à l’acheteur qu’incombe la charge de la preuve que les marchandises faisant l’objet de la réclamation sont les mêmes que celles qui ont été livrées par le vendeur.

Article 4. RETARD DE LIVRAISON

Un retard de livraison, pour autant qu’il reste dans des limites acceptables, ne donnera aucun droit à une indemnisation ou à la résiliation du contrat.

Si toutefois, il avait été stipulé, lors du contrat, que la livraison s’effectuerait à une date précise et si l’acheteur avait fait savoir par écrit au vendeur qu’en aucun cas ce délai ne pourrait être dépassé, l’acheteur aurait le droit, passé le délai convenu, en l’absence de livraison, de rompre le contrat sans intervention judiciaire, sans préjudice du droit de l’acheteur à une indemnisation, sauf si le retard était dû, du côté du vendeur, à un cas de force majeure. L’acheteur est tenu d’en avertir par écrit le vendeur sur-le-champ. Les dates convenues sont à titre indicatif, à moins qu’il n’en ait été convenu expressément autrement.

Article 5. FORCE MAJEURE

Par force majeure, on entend : toute circonstance avec laquelle le vendeur ne pouvait tenir compte à l’époque de la conclusion du contrat, et en conséquence de laquelle l’acheteur ne peut raisonnablement exiger l’exécution normale du contrat. Entrent normalement dans cette catégorie de circonstances : guerre ou danger de guerre, que les Pays-Bas y soient impliqués directement ou non, mobilisation générale ou partielle, état de siège, émeutes, sabotage, inondation, incendie ou autres destructions dans les usines ou entrepôts et fermetures par décision patronale, ainsi que les fournisseurs ou producteurs qui, pour quelque raison que ce soit, ne respectent pas leurs obligations, en tout ou en partie, envers le vendeur.

En cas de force majeure, le vendeur est en droit de résilier le contrat, sans être tenu à verser des indemnisations.

Article 6. ACOMPTES/CAUTIONNEMENTS

Le vendeur peut à tout moment exiger de l’acheteur le versement d’un acompte ou d’un cautionnement, avant de procéder à la livraison ou de poursuivre la livraison. Si l’acheteur omettait de verser l’acompte ou le cautionnement demandé, le vendeur ne serait plus dans l’éventuelle obligation de livrer, sans préjudice du droit du vendeur au remboursement par l’acheteur de tous dommages, frais et intérêts.

Article 7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Toutes les marchandises livrées restent la propriété exclusive du vendeur jusqu’au moment où l’acheteur se sera acquitté de toutes les dettes – découlant de cette livraison ou de livraisons antérieures – qu’il a envers l’acheteur. Le vendeur peut exiger la restitution immédiate des marchandises si l’acheteur n’a pas satisfait à ses obligations ou si le vendeur a toutes raisons de penser que l’acheteur ne satisfera pas à ses obligations. Les frais liés à la reprise des marchandises seront à la charge de l’acheteur. Lors de la reprise, on créditera sur la base de la valeur que les marchandises se trouveront avoir au moment de la reprise.

La réserve de propriété dont il est question dans cet article ne porte pas préjudice au fait que le risque d’utilisation et de stockage des biens livrés, au sens large du terme, est transféré à l’acheteur à partir du moment de la livraison réelle.

Article 8. EMBALLAGES

Seuls les emballages retournés dans les six mois après date de facture, franco magasin, en état impeccable et qui avaient été facturés, donnent droit au remboursement de la valeur facturée. En cas de refus de reprise d’un emballage, l’acheteur en est informé par écrit dans un délai de 30 jours suivant la réception de l’emballage en question, après quoi cet emballage est tenu à sa disposition pendant une semaine. Passé ce délai d’une semaine, le vendeur est libre de s’en débarrasser, sans être tenu à verser des indemnisations. Le vendeur ne reprendra pas les emballages non spécifiés sur la facture.

L’acheteur devra payer les frais de recouvrement extrajudiciaires dans tous les cas où le vendeur se sera assuré le concours d’un tiers à cet effet. Ces frais s’élèvent à 12 % du montant exigible, soit le montant de la facture, majoré des intérêts cumulés conformément à l’alinéa 3 du présent article, leur minimum étant 11,50 €. Si l’acheteur s’acquitte du principal, majoré des intérêts cumulés et des frais de recouvrement extrajudiciaires, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi de la sommation de paiement écrite, émanant d’un tiers mandaté par le vendeur, les frais de recouvrement extrajudiciaires s’élèveront à 5 % du montant dû, à savoir le montant de la facture, majoré des intérêts cumulés conformément à l’alinéa 3 du présent article, le minimum de ces frais étant fixé à 11,50 €.

Le vendeur n’est pas tenu de prouver qu’il a engagé des frais de recouvrement extrajudiciaires. Dans le cas où le vendeur demande la mise en faillite de l’acheteur, ce dernier sera redevable, outre des sommes dues et des frais judiciaires et extrajudiciaires en vue du recouvrement de la dette, des frais liés à la demande de mise en faillite.

Article 9. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le vendeur se réserve le droit de doter les marchandises de son nom et de sa marque de fabrique propres. L’acheteur reconnaît que les droits de propriété intellectuelle (droits d’auteur, droits de brevet, droits de marques, droits à la dénomination commerciale, etc.) relatifs aux marchandises achetées au vendeur, le cas échéant aux objets mis à disposition par le vendeur tels que des fiches d’information technique, du matériel publicitaire etc., appartiennent au vendeur, le cas échéant à l’une des sociétés du groupe dont fait partie le vendeur. L’acheteur respectera ces droits de propriété et est tenu de se conformer aux instructions du vendeur.

Si l’acheteur constate que les droits de propriété intellectuelle prévus dans cet article ont été violés par des tiers, l’acheteur est tenu d’en informer immédiatement le vendeur. L’acheteur ne peut en aucun cas utiliser une marque ou tout autre signe distinctif propre au vendeur, comme nom de domaine Internet ou un numéro de téléphone alphanumérique (ou partie de ceux-ci). L’acheteur accorde au vendeur l’autorisation d’utiliser et de stocker dans une base de données toute information (de vente) provenant de l’acheteur. Tous les droits relatifs à cette base de données appartiennent au vendeur

Article 10. RÉCLAMATIONS

Les réclamations, quelle qu’en soit la nature, ne permettent pas de suspendre l’obligation de paiement de l’acheteur et ne peuvent être communiquées que par écrit au vendeur dans les délais indiqués dans le présent article.

Aucune réclamation ne sera recevable si l’acheteur a déjà procédé au traitement ou à la revente des marchandises, alors que l’acheteur aurait pu constater le défaut prétendu par un simple contrôle des marchandises. Aucune réclamation en raison de différences de couleurs et de propriétés techniquement inévitables ne sera acceptée.

Les réclamations concernant des articles manquants, des erreurs de présentation, le poids, la quantité ou concernant l’emballage et le prix facturé ne peuvent être faites que dans la quinzaine suivant la date de livraison des marchandises.

Article 11. PAIEMENTS

Sauf disposition contraire, l’acheteur est tenu de régler les factures dans les 30 jours suivant la date de facture, sans déduction de quelque réduction que ce soit. La compensation avec une créance sur le vendeur n’est pas autorisée.

Si un escompte est expressément indiqué sur le montant de la facture, il sera censé appartenir au montant de la facture et ne pourra être déduit que si la facture est entièrement réglée dans les 30 jours.

Au cas où l’acheteur ne réglerait pas à temps le montant de la facture, il sera redevable au vendeur d’un intérêt de 1,25 % du montant facturé pour chaque mois ou partie de mois de retard au-delà de l’échéance fixée. Si, à un certain moment, l’intérêt légal selon l’article 6 : 119 a. du code civil est supérieur à l’intérêt qui est dû en vertu de la clause sur les intérêts stipulée dans cet alinéa, le vendeur a le droit de réclamer l’intérêt en vertu de l’article 6 : 119 a. du code civil, lequel intérêt sera alors calculé de la façon indiquée dans ledit article.

Seuls seront valables les paiements qui auront été effectués selon les modalités indiquées par le vendeur. Le vendeur est libre de comptabiliser les paiements qu’il reçoit sur les montants impayés, les intérêts échus et sur les anciennes factures impayées, même si l’acheteur a indiqué qu’un paiement était destiné à être comptabilisé sur une certaine facture ou s’il ressort du transfert que l’acheteur avait l’intention de régler une facture déterminée.

Si, du fait de l’échéance du délai, l’acheteur est en défaut, le vendeur sera en droit de réclamer enjustice le montant qui lui revient, sans avoir à adresser une nouvelle sommation de payer. Le vendeur a le droit de résilier tous les contrats conclus avec l’acheteur, si l’acheteur ne respecte pas ses obligations envers le vendeur en vertu d’un contrat conclu entre eux, si un sursis de paiement lui a été accordé ou s’il est déclaré en état de faillite.

Outre la somme due, le vendeur est en droit d’exiger de l’acheteur le règlement de tous les frais découlant du non-paiement de la dette, ainsi que des frais de recouvrement judiciaires et extrajudiciaires

Article 12. LITIGES

A moins que les parties n’aient soumis leurs litiges à un arbitrage, tous les litiges (y compris assignations en référé et autorisation de saisie), susceptibles de s’élever dans le cadre des présentes Conditions uniformes de vente et de livraison ou de contrats qui en relèvent, seront du ressort exclusif du Tribunal de l’arrondissement dans lequel le vendeur est établi, dans la mesure où le litige en question relève de la compétence d’un tribunal et pour autant que, par des règles de droit impératif, la loi n’ait pas habilité un autre tribunal à cette fin. Tous les litiges seront tranchés conformément au droit néerlandais.

C’est la version en néerlandais de ces conditions uniformes qui prévaut en toutes circonstances

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